CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ROMAINE (1849)

Principes fondamentaux

I – La souveraineté est par droit éternel au Peuple. Le Peuple de l'État Romain est constitué en République Démocratique.
II – Le régime démocratique a pour règle l'égalité, la liberté, la fraternité. Il ne reconnaît pas les titres de noblesse, ni les privilèges de naissance ou de caste.
III – La République à travers les lois et les institutions favorise l'amélioration des conditions morales et matérielles de tous les citoyens.
IV – La République garde à tous les peuples comme frères : elle respecte toutes les nationalités : elle prône l'italienne.
V – Les Communes ont toutes des droits égaux : leur indépendance n'est limitée que par les lois d'utilité générale de l'État.
VI – La répartition la plus équitable possible des intérêts locaux, en harmonie avec l'intérêt politique de l'État est la règle de la division territoriale de la République.
VII – De la croyance religieuse ne dépend pas l'exercice des droits civils et politiques.
VIII – Le Chef de l'Église catholique aura de la République toutes les garanties nécessaires à l'exercice indépendant du pouvoir spirituel.

Titre I - Des droits et des devoirs des citoyens

Art. 1 – Ils sont citoyens de la République
Les originaires de la République ;
Ceux qui ont acquis la citoyenneté à la suite des lois précédentes ;
Les autres Italiens avec six mois de domicile ;
Les étrangers domiciliés depuis dix ans ;
Les naturalisés par décret du pouvoir législatif.
Art. 2 – La citoyenneté se perd
Par naturalisation, ou en séjournant dans un pays étranger avec l'intention de ne jamais revenir.
Pour avoir quitté la patrie en cas de guerre, ou lorsqu'elle est déclarée en danger.
Pour l'acceptation des titres conférées par l'étranger.
Pour l'acceptation des grades et des postes, et pour le service militaire chez l'étranger, sans l'autorisation du gouvernement de la République. L'autorisation est toujours présumée quand on lutte pour la liberté d'un peuple.
Pour condamnation judiciaire.
Art. 3 – Les personnes et les biens sont inviolables.
Art. 4 – Personne ne peut être arrêté qu'en flagrant délit, ou sur mandat d'un juge, ni être détourné de ses juges naturels.
Aucune cour ou commission d'exception ne peut être instituée sous quelque titre ou nom que ce soit.
Personne ne peut être emprisonné pour dettes.
Art. 5 – Les peines de mort et de confiscation sont proscrites.
Art. 6 – Le domicile est sacré : il n'est permis d'y pénétrer que dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi.
Art. 7 – La manifestation de la pensée est libre, la loi en punit l'abus sans aucune censure préalable.
Art. 8 – L'enseignement est libre.
Les conditions de moralité et de capacité, pour ceux qui entendent la professer, sont déterminées par la loi.
Art. 9 – Le secret des lettres est inviolable.
Art. 10 – Le droit de pétition peut être exercé individuellement et collectivement.
Art. 11 – L'association sans armes et sans but criminel est libre.
Art. 12 – Tous les citoyens font partie de la Garde nationale dans les formes et avec les exceptions établies par la loi.
Art. 13 – Personne ne peut être contraint de perdre la propriété des choses, si ce n'est pour cause publique, et sous réserve d'une juste indemnité.
Art. 14 – La loi détermine les dépenses de la République et la manière d'y contribuer. Aucun impôt ne peut être imposé que par la loi, ni perçu pendant un temps supérieur à celui déterminé par la loi.

Titre II - De l'ordre politique

Art. 15 – Tout pouvoir vient du Peuple. Il est exercé par l'Assemblée, le Consulat, l'Ordre judiciaire.

Titre III - De l'Assemblée

Art. 16 – L'Assemblée est composée de Représentants du Peuple.
Art. 17 – Tout citoyen qui jouit des droits civils et politiques à 21 ans est électeur, à 25 ans il est éligible.
Art. 18 – Un agent public nommé par les Consuls ou par les Ministres ne peut être le Représentant du Peuple.
Art. 19 – Le nombre des représentants est déterminé dans la proportion d'un pour vingt mille habitants.
Art. 20 – Les élections générales se rassemblent tous les trois ans le 21 avril.
Le Peuple y élit ses Représentants au suffrage universel, direct et public.
Art. 21 – L'Assemblée se réunit le 15 mai suivant l'élection.
Il est renouvelé tous les trois ans.
Art. 22 – L'Assemblée se réunit à Rome, à moins qu'elle n'en décide autrement, et dispose de la force armée dont elle croit avoir besoin.
Art. 23 – L'Assemblée est indissoluble et permanente, sauf le droit d'être ajournée pour le temps qu'elle croit.
Dans l'intervalle, elle peut être convoqué en urgence sur invitation du Président avec les Secrétaires, de trente membres, ou du Consulat.
Art. 24 – Elle n'est pas légale si elle ne réunit pas la moitié plus un des Représentants.
N'importe quel nombre des présents décrète les mesures pour rappeler les absents.
Art. 25 – Les séances de l'Assemblée sont publiques.
Elle peut former un comité secret.
Art. 26 – Les Représentants du Peuple sont inviolables pour les opinions émises à l'Assemblée, toute inquisition étant interdite.
Art. 27 – Toute arrestation ou inquisition contre un Représentant est interdite, sans l'autorisation de l'Assemblée, sauf en cas de flagrant délit.
En cas d'arrestation en flagrant délit, l'Assemblée, qui en sera immédiatement informée, détermine la poursuite ou l'arrêt du procès.
Cette disposition s'applique au cas où un citoyen détenu est élu Représentant.
Art. 28 – Chaque représentant du peuple reçoit une indemnité à laquelle il ne peut renoncer.
Art. 29 – L'Assemblée a le pouvoir législatif : elle décide de la paix, de la guerre et des traités.
Art. 30 – La proposition de lois appartient aux Représentants et au Consulat.
Art. 31 – Aucune proposition n'a force de loi si elle n'est adoptée par deux résolutions prises à au moins huit jours d'intervalle, à moins que l'Assemblée Générale ne l'écourte en cas d'urgence.
Art. 32 – Les lois adoptées par l'Assemblée sont promulguées sans délai par le Consulat au nom de Dieu et du Peuple. Si le Consulat s'attarde, le Président de l'Assemblée en fait la promulgation.

Titre IV - Du Consulat et du Ministère

Art. 33 – Les Consuls sont trois. Ils sont nommés par l'Assemblée à la majorité des deux tiers des voix. Ils doivent être citoyens de la République et avoir 30 ans révolus.
Art. 34 – La charge des Consuls dure trois ans. Chaque année, un des consuls quitte sa charge. Les deux premières fois il décide du sort parmi les trois premiers élus.
Aucun consul ne peut être réélu avant que trois ans ne se soient écoulés depuis qu'il a quitté ses fonctions.
Art. 35 – Il y a sept ministres nommés par le Consulat :
1) Des Affaires intérieures.
2) Des Affaires étrangères.
3) De la guerre et de la marine.
4) Des Finances.
5) De grâce et justice.
6) D'Agriculture, commerce, industrie et travaux publics.
7) Du culte, de l'instruction publique, des beaux-arts et de la bienfaisance.
Art. 36 – Aux Consuls sont commandés l'exécution des lois et les relations internationales.
Art. 37 – Les Consuls sont chargés de nommer et de révoquer les emplois que la loi ne réserve à aucune autre autorité ; mais toute nomination et révocation doit être faite en Conseil des ministres.
Art. 38 – Les actes des Consuls, jusqu'à ce qu'ils soient marqués par le Ministre chargé de l'exécution, restent sans effet. La signature des consuls ne suffit que pour la nomination et la révocation des ministres.
Art. 39 – Chaque année, et à toute demande de l'Assemblée, les Consuls présentent l'état des affaires de la République.
Art. 40 – Les ministres ont le droit de s'exprimer devant l'Assemblée sur les affaires qui les concernent.
Art. 41 – Les Consuls résident au lieu où l'Assemblée est convoquée, et ne peuvent quitter le territoire de la République sans une résolution de l'Assemblée, sous peine de déchéance.
Art. 42 – Ils sont logés aux frais de la République ; et chacun reçoit un appanage de trois mille six cents écus par an.
Art. 43 – Les Consuls et les Ministres sont responsables.
Art. 44 – Les Consuls et les Ministres peuvent être mis en accusation par l'Assemblée sur la proposition de dix Représentants. La demande doit être discutée comme une loi.
Art. 45 – Une fois l'accusation admise, le Consul est suspendu de ses fonctions. S'il est absolu, il revient à l'exercice de sa fonction ; en cas de condamnation, l'Assemblée passe à une nouvelle élection.

Titre V - Le Conseil d'État

Art. 46 – Il y a un Conseil d'État, composé de quinze conseillers nommés par l'Assemblée.
Art. 47 – Il doit être consultée par les Consuls et par les Ministres sur les lois à proposer, sur les règlements et sur les arrêtés d'exécution ; il peut l'être sur les relations politiques.
Art. 48 – Il édicte les règlements pour lesquels l'Assemblée lui a donné une délégation spéciale. Les autres fonctions sont déterminées par une loi particulière.

Titre VI - Du pouvoir judiciaire

Art. 49 – Les juges dans l'exercice de leurs fonctions ne dépendent d'aucun autre pouvoir de l'État.
Art. 50 – Nommés par les Consuls et en Conseil des Ministres, ils sont inamovibles ; ils ne peuvent être promus ou transférés qu'avec leur propre consentement ; ni suspendu, dégradé ou révoqué qu'après une procédure et une sentence régulières.
Art. 51 – Pour les litiges civils, il existe une Magistrature de Paix.
Art. 52 – La justice est rendue publiquement au nom du peuple ; mais le Tribunal, pour des raisons de morale, peut ordonner que la discussion se fasse à huis clos. Art. 53 – En matière pénale, le jugement du fait appartient au Peuple, tandis que l'application de la loi appartient aux Tribunaux. L'établissement des Juges du Fait est déterminé par une loi relative.
Art. 54 – Il y a un Ministère public près les tribunaux de la République.
Art. 55 – Un Tribunal Suprême de Justice juge les Consuls et les Ministres mis en état d'accusation sans aucune cause de charge. La Cour suprême est composée du Président, de quatre Doyens de la Cassation et de Juges de Fait, tirés au sort sur les listes annuelles, trois pour chaque province.
L'Assemblée désigne le Magistrat qui doit exercer les fonctions de Ministère public près la Cour Suprême.
Pour la condamnation il est nécessaire une majorité des deux tiers des voix.

Titre VII - De la force publique

Art. 56 – Le montant de la force salariée de terre et de mer est déterminé par une loi, et c'est seulement par la loi qu'il peut être augmenté ou diminué.
Art. 57 – L'armée est formée par enrôlement volontaire, ou de la manière que la loi détermine.
Art. 58 – Aucune troupe étrangère ne peut être engagée, ni introduite sur le territoire de la République, sans un décret de l'Assemblée.
Art. 59 – Les généraux sont nommés par l'Assemblée sur proposition du Consulat.
Art. 60 – La répartition des corps de ligne et l'effectif des garnisons intérieures sont déterminés par l'Assemblée, ni ne peuvent subir de variation, ni même de relocalisation temporaire, sans son consentement.
Art. 61 – Dans la garde nationale, chaque grade est conféré par élection.
Art. 62 – La Garde nationale est principalement chargée du maintien de l'ordre intérieur et de la Constitution.

Titre VIII - De la révision de la Constitution

Art. 63 – Toute réforme de la Constitution ne peut être demandée que dans la dernière année de la Législature par au moins un tiers des Représentants.
Art. 64 – L'Assemblée délibère deux fois sur la demande, à deux mois d'intervalle. Avec l'avis de l'Assemblée pour la réforme à la majorité des deux tiers, les élections générales sont convoqués pour élire les représentants à l'Assemblée constituante, à raison d'un pour quinze mille habitants.
Art. 65 – L'Assemblée de révision demeure l'Assemblée législative tant qu'elle siège, sans excéder trois mois.

Dispositions transitoires

Art. 66 – Les opérations de l'actuelle Assemblée constituante seront spécialement dirigées vers la formation de la loi électorale et des autres lois organiques nécessaires à l'application de la Constitution.
Art. 67 – Avec l'ouverture de l'Assemblée législative, le mandat de l'Assemblée constituante prend fin.
Art. 68 – Les lois et règlements existants restent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution, et jusqu'à leur abrogation.
Art. 69 – Tous les employés actuels ont besoin d'une confirmation.

Voté à l'unanimité - Du Capitole le 1er juillet 1849
Le Président,
G. GALLETTI
Les vice-présidents,
A. SALICETI, E. ALLOCCATELLI
Les Secrétaires
.
G. PENNACCHI - G. COCCHI - A. FABRETTI - A. ZAMBIANCHI

Source: affiche originale de la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea - Banca dati La Repubblica Romana del 1849 lien

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   page créée le : 29 avril 2022 et mise à jour le : 29 avril 2022