Principes fondamentaux
I La souveraineté
est par droit éternel au Peuple. Le Peuple de l'État
Romain est constitué en République Démocratique.
II
Le régime démocratique a pour règle l'égalité,
la liberté, la fraternité. Il ne reconnaît
pas les titres de noblesse, ni les privilèges de naissance
ou de caste.
III La République à
travers les lois et les institutions favorise l'amélioration
des conditions morales et matérielles de tous les citoyens.
IV La République garde
à tous les peuples comme frères : elle respecte
toutes les nationalités : elle prône l'italienne.
V Les Communes ont toutes
des droits égaux : leur indépendance n'est limitée
que par les lois d'utilité générale de l'État.
VI
La répartition
la plus équitable possible des intérêts locaux,
en harmonie avec l'intérêt politique de l'État
est la règle de la division territoriale de la République.
VII De la croyance religieuse
ne dépend pas l'exercice des droits civils et politiques.
VIII Le Chef de l'Église
catholique aura de la République toutes les garanties nécessaires
à l'exercice indépendant du pouvoir spirituel.
Titre I - Des droits et des devoirs des citoyens
Art.
1
Ils sont citoyens
de la République
Les originaires de la République ;
Ceux qui ont acquis la citoyenneté à la suite des
lois précédentes ;
Les autres Italiens avec six mois de domicile ;
Les étrangers domiciliés depuis dix ans ;
Les naturalisés par décret du pouvoir législatif.
Art.
2 La citoyenneté
se perd
Par naturalisation, ou en séjournant dans un pays étranger
avec l'intention de ne jamais revenir.
Pour avoir quitté la patrie en cas de guerre, ou lorsqu'elle
est déclarée en danger.
Pour l'acceptation des titres conférées par l'étranger.
Pour l'acceptation des grades et des postes, et pour le service
militaire chez l'étranger, sans l'autorisation du gouvernement
de la République. L'autorisation est toujours présumée
quand on lutte pour la liberté d'un peuple.
Pour condamnation judiciaire.
Art.
3 Les personnes
et les biens sont inviolables.
Art.
4
Personne ne
peut être arrêté qu'en flagrant délit,
ou sur mandat d'un juge, ni être détourné
de ses juges naturels.
Aucune cour ou commission d'exception ne peut être instituée
sous quelque titre ou nom que ce soit.
Personne ne peut être emprisonné pour dettes.
Art.
5 Les peines
de mort et de confiscation sont proscrites.
Art.
6 Le domicile
est sacré : il n'est permis d'y pénétrer
que dans les cas et selon les modalités déterminés
par la loi.
Art.
7 La manifestation
de la pensée est libre, la loi en punit l'abus sans aucune
censure préalable.
Art.
8 L'enseignement
est libre.
Les conditions de moralité et de capacité, pour
ceux qui entendent la professer, sont déterminées
par la loi.
Art.
9 Le secret
des lettres est inviolable.
Art.
10 Le droit
de pétition peut être exercé individuellement
et collectivement.
Art.
11
L'association
sans armes et sans but criminel est libre.
Art.
12 Tous
les citoyens font partie de la Garde nationale dans les formes
et avec les exceptions établies par la loi.
Art.
13 Personne
ne peut être contraint de perdre la propriété
des choses, si ce n'est pour cause publique, et sous réserve
d'une juste indemnité.
Art.
14 La loi
détermine les dépenses de la République et
la manière d'y contribuer. Aucun impôt ne peut être
imposé que par la loi, ni perçu pendant un temps
supérieur à celui déterminé par la
loi.
Titre II - De l'ordre politique
Art. 15 Tout pouvoir vient du Peuple. Il est exercé par l'Assemblée, le Consulat, l'Ordre judiciaire.
Titre III - De l'Assemblée
Art.
16 L'Assemblée
est composée de Représentants du Peuple.
Art.
17 Tout
citoyen qui jouit des droits civils et politiques à 21
ans est électeur, à 25 ans il est éligible.
Art.
18 Un agent
public nommé par les Consuls ou par les Ministres ne peut
être le Représentant du Peuple.
Art.
19 Le nombre
des représentants est déterminé dans la proportion
d'un pour vingt mille habitants.
Art.
20 Les
élections générales se rassemblent tous les
trois ans le 21 avril.
Le Peuple y élit ses Représentants au suffrage universel,
direct et public.
Art.
21 L'Assemblée
se réunit le 15 mai suivant l'élection.
Il est renouvelé tous les trois ans.
Art.
22 L'Assemblée
se réunit à Rome, à moins qu'elle n'en décide
autrement, et dispose de la force armée dont elle croit
avoir besoin.
Art.
23 L'Assemblée
est indissoluble et permanente, sauf le droit d'être ajournée
pour le temps qu'elle croit.
Dans l'intervalle, elle peut être convoqué en urgence
sur invitation du Président avec les Secrétaires,
de trente membres, ou du Consulat.
Art.
24
Elle n'est
pas légale si elle ne réunit pas la moitié
plus un des Représentants.
N'importe quel nombre des présents décrète
les mesures pour rappeler les absents.
Art.
25 Les
séances de l'Assemblée sont publiques.
Elle peut former un comité secret.
Art.
26 Les
Représentants du Peuple sont inviolables pour les opinions
émises à l'Assemblée, toute inquisition étant
interdite.
Art.
27 Toute
arrestation ou inquisition contre un Représentant est interdite,
sans l'autorisation de l'Assemblée, sauf en cas de flagrant
délit.
En cas d'arrestation en flagrant délit, l'Assemblée,
qui en sera immédiatement informée, détermine
la poursuite ou l'arrêt du procès.
Cette disposition s'applique au cas où un citoyen détenu
est élu Représentant.
Art.
28 Chaque
représentant du peuple reçoit une indemnité
à laquelle il ne peut renoncer.
Art.
29 L'Assemblée
a le pouvoir législatif : elle décide de la paix,
de la guerre et des traités.
Art.
30 La proposition
de lois appartient aux Représentants et au Consulat.
Art.
31 Aucune
proposition n'a force de loi si elle n'est adoptée par
deux résolutions prises à au moins huit jours d'intervalle,
à moins que l'Assemblée Générale ne
l'écourte en cas d'urgence.
Art.
32 Les
lois adoptées par l'Assemblée sont promulguées
sans délai par le Consulat au nom de Dieu et du Peuple.
Si le Consulat s'attarde, le Président de l'Assemblée
en fait la promulgation.
Titre IV - Du Consulat et du Ministère
Art.
33 Les
Consuls sont trois. Ils sont nommés par l'Assemblée
à la majorité des deux tiers des voix. Ils doivent
être citoyens de la République et avoir 30 ans révolus.
Art.
34 La charge
des Consuls dure trois ans. Chaque année, un des consuls
quitte sa charge. Les deux premières fois il décide
du sort parmi les trois premiers élus.
Aucun consul ne peut être réélu avant que
trois ans ne se soient écoulés depuis qu'il a quitté
ses fonctions.
Art.
35 Il y
a sept ministres nommés par le Consulat :
1) Des Affaires intérieures.
2) Des Affaires étrangères.
3) De la guerre et de la marine.
4) Des Finances.
5) De grâce et justice.
6) D'Agriculture, commerce, industrie et travaux publics.
7) Du culte, de l'instruction publique, des beaux-arts et de la
bienfaisance.
Art.
36 Aux
Consuls sont commandés l'exécution des lois et les
relations internationales.
Art.
37 Les
Consuls sont chargés de nommer et de révoquer les
emplois que la loi ne réserve à aucune autre autorité
; mais toute nomination et révocation doit être faite
en Conseil des ministres.
Art.
38 Les
actes des Consuls, jusqu'à ce qu'ils soient marqués
par le Ministre chargé de l'exécution, restent sans
effet. La signature des consuls ne suffit que pour la nomination
et la révocation des ministres.
Art.
39 Chaque
année, et à toute demande de l'Assemblée,
les Consuls présentent l'état des affaires de la
République.
Art.
40 Les
ministres ont le droit de s'exprimer devant l'Assemblée
sur les affaires qui les concernent.
Art.
41
Les Consuls
résident au lieu où l'Assemblée est convoquée,
et ne peuvent quitter le territoire de la République sans
une résolution de l'Assemblée, sous peine de déchéance.
Art.
42 Ils
sont logés aux frais de la République ; et chacun
reçoit un appanage de trois mille six cents écus
par an.
Art.
43 Les
Consuls et les Ministres sont responsables.
Art.
44 Les
Consuls et les Ministres peuvent être mis en accusation
par l'Assemblée sur la proposition de dix Représentants.
La demande doit être discutée comme une loi.
Art.
45 Une
fois l'accusation admise, le Consul est suspendu de ses fonctions.
S'il est absolu, il revient à l'exercice de sa fonction
; en cas de condamnation, l'Assemblée passe à une
nouvelle élection.
Titre V - Le Conseil d'État
Art.
46 Il y
a un Conseil d'État, composé de quinze conseillers
nommés par l'Assemblée.
Art.
47 Il doit
être consultée par les Consuls et par les Ministres
sur les lois à proposer, sur les règlements et sur
les arrêtés d'exécution ; il peut l'être
sur les relations politiques.
Art.
48 Il édicte
les règlements pour lesquels l'Assemblée lui a donné
une délégation spéciale. Les autres fonctions
sont déterminées par une loi particulière.
Titre VI - Du pouvoir judiciaire
Art.
49 Les
juges dans l'exercice de leurs fonctions ne dépendent d'aucun
autre pouvoir de l'État.
Art.
50 Nommés
par les Consuls et en Conseil des Ministres, ils sont inamovibles
; ils ne peuvent être promus ou transférés
qu'avec leur propre consentement ; ni suspendu, dégradé
ou révoqué qu'après une procédure
et une sentence régulières.
Art.
51 Pour
les litiges civils, il existe une Magistrature de Paix.
Art.
52 La justice
est rendue publiquement au nom du peuple ; mais le Tribunal, pour
des raisons de morale, peut ordonner que la discussion se fasse
à huis clos. Art. 53
En matière pénale, le jugement du fait appartient
au Peuple, tandis que l'application de la loi appartient aux Tribunaux.
L'établissement des Juges du Fait est déterminé
par une loi relative.
Art.
54 Il y
a un Ministère public près les tribunaux de la République.
Art.
55 Un Tribunal
Suprême de Justice juge les Consuls et les Ministres mis
en état d'accusation sans aucune cause de charge. La Cour
suprême est composée du Président, de quatre
Doyens de la Cassation et de Juges de Fait, tirés au sort
sur les listes annuelles, trois pour chaque province.
L'Assemblée désigne le Magistrat qui doit exercer
les fonctions de Ministère public près la Cour Suprême.
Pour la condamnation il est nécessaire une majorité
des deux tiers des voix.
Titre VII - De la force publique
Art.
56 Le montant
de la force salariée de terre et de mer est déterminé
par une loi, et c'est seulement par la loi qu'il peut être
augmenté ou diminué.
Art.
57 L'armée
est formée par enrôlement volontaire, ou de la manière
que la loi détermine.
Art.
58 Aucune
troupe étrangère ne peut être engagée,
ni introduite sur le territoire de la République, sans
un décret de l'Assemblée.
Art.
59 Les
généraux sont nommés par l'Assemblée
sur proposition du Consulat.
Art.
60 La répartition
des corps de ligne et l'effectif des garnisons intérieures
sont déterminés par l'Assemblée, ni ne peuvent
subir de variation, ni même de relocalisation temporaire,
sans son consentement.
Art.
61 Dans
la garde nationale, chaque grade est conféré par
élection.
Art.
62 La Garde
nationale est principalement chargée du maintien de l'ordre
intérieur et de la Constitution.
Titre VIII - De la révision de la Constitution
Art.
63 Toute
réforme de la Constitution ne peut être demandée
que dans la dernière année de la Législature
par au moins un tiers des Représentants.
Art.
64 L'Assemblée
délibère deux fois sur la demande, à deux
mois d'intervalle. Avec l'avis de l'Assemblée pour la réforme
à la majorité des deux tiers, les élections
générales sont convoqués pour élire
les représentants à l'Assemblée constituante,
à raison d'un pour quinze mille habitants.
Art.
65 L'Assemblée
de révision demeure l'Assemblée législative
tant qu'elle siège, sans excéder trois mois.
Dispositions transitoires
Art.
66 Les
opérations de l'actuelle Assemblée constituante
seront spécialement dirigées vers la formation de
la loi électorale et des autres lois organiques nécessaires
à l'application de la Constitution.
Art.
67 Avec
l'ouverture de l'Assemblée législative, le mandat
de l'Assemblée constituante prend fin.
Art.
68 Les
lois et règlements existants restent en vigueur, dans la
mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution,
et jusqu'à leur abrogation.
Art.
69 Tous
les employés actuels ont besoin d'une confirmation.
Voté à
l'unanimité - Du Capitole le 1er juillet 1849
Le Président,
G. GALLETTI
Les vice-présidents,
A. SALICETI, E. ALLOCCATELLI
Les Secrétaires.
G. PENNACCHI
- G. COCCHI - A. FABRETTI - A. ZAMBIANCHI
Source: affiche originale de la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea - Banca dati La Repubblica Romana del 1849 lien